Les activités des personnels religieux demeurent souvent exclusives de l’existence d’un contrat de travail. Les rapports entre un personnel religieux et son autorité religieuse ne relèvent pas du droit du travail. Les activités du religieux ne fondent pas l’existence d’un contrat de travail, lorsqu’elles sont accomplies pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie, au sens de la loi du 9 décembre 1905, relative à la séparation des Églises et de l’État. Mais ; est)ce toujours aussi simple de qualifier la relation de travail et qu’est-ce que cela dit sur le Droit applicable à ces relations ?